Nautilux plongée 2012

La réglementation en plongée

 

Extraits du Code du Sport

Partie Réglementaire – Arrêtés

Modifié par arrêté du 18 juin 2010

Livre III Pratique sportive

Titre II Obligations liées aux activités sportives

Section 3

Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent

L’enseignement de la plongée subaquatique

Sous-section 1

Etablissements qui organisent et dispensent l’enseignement

de la plongée subaquatique à l’air

Art. A. 322-71.

- Les établissements mentionnés à l’article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l’enseignement de la plongée subaquatique à l’air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.

Art. A. 322-72.

- Les annexes III-14a à III-17 au présent code déterminent :

- Les aptitudes des pratiquants (annexe III-14a) ;

- Les brevets de pratiquants délivrés par la FFESSM, la FSGT, L’UCPA, L’ANMP, L’SNMP et la CMAS attestant des aptitudes de l’annexe III-14a (annexe II-14b) ;

- Les niveaux de Guide de Palanquée et Directeur de Plongée en plongée à l’air (annexe III-15a) ;

- Le niveau d’enseignement en plongée à l’air (annexe III-15b) ;

- Les conditions d’évolution en enseignement en plongée à l’air (annexe III-16a) ;

- Les conditions d’évolution en exploration en plongée à l’air en milieu naturel (annexe III-16b) ;

- Le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).

Paragraphe 1

Directeur de Plongée

Art. A. 322-73.

- La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d’un Directeur de Plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l’activité. Il s’assure de l’application des règles définies par la présente sous-section.

Art. A. 322-74.

- Le Directeur de Plongée en milieu naturel est titulaire d’une qualification mentionnée à l’annexe III-15a.

Art. A. 322-75.

- Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n’excède pas 6 mètres, le Directeur de Plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d’encadrement.

Le Directeur de Plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ou PA-1 à plonger en autonomie et les guides de palanquée a effectuer les baptêmes.

La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

Paragraphe 2

Le Guide de Palanquée

Art. A. 322-76.

- Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.

Art. A. 322-77.

- Le Guide de Palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s’assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants.

L’encadrement de la palanquée est assuré par un Guide de Palanquée mentionné en annexe III-15a ou un enseignant mentionné à l’annexe III-15b selon les conditions d’évolution définies en annexes III-16a et III-16b.

Paragraphe 3

Matériel d’assistance et de secours

Art. A. 322-78.

- Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivants :

- Un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;

- Une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe III-17 du présent code ;

- De l’eau douce potable non gazeuse ;

- Un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d’oxygène ;

- Une bouteille d’oxygène gonflée d’une capacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;

- Une bouteille d’air de secours équipée de son détendeur ;

- Une couverture iso-thermique ;

- Un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d’une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités ;

Ils ont en outre le matériel d’assistance suivant :

- Une tablette de notation ;

- Un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de la profondeur de 6 mètres.

Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

Art. A. 322-79.

- L’activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

Paragraphe 4

Equipement des plongeurs

Art. A. 322-80.

- Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n’excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquées sont équipés chacun d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s’y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.

En milieu naturel, le Guide de Palanquée est équipé d’un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d’un équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d’embout.

Paragraphe 5

Espaces d’évolution et les conditions d’évolution

Art. A. 322-81.

- Les plongeurs justifiant des aptitudes mentionnées à l’annexe III-14a accèdent respectivement aux espaces d’évolution suivants :

- Espace de 0 à 6 mètres ;

- Espace de 0 à 12 mètres ;

- Espace de 0 à 20 mètres ;

- Espace de 0 à 40 mètres ;

- Espace de 0 à 60 mètres ;

La plongée subaquatique à l’air est limitée à 60 mètres.

En cas de ré-immersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d’un plongeur chargé de l’assister.

Les annexes III-16a et III-16b fixent les conditions d’évolution des plongeurs en fonction de leurs aptitudes telles que définies en annexe III-14a.

Art. A. 322-81-1

. - Le plongeur justifie auprès du Directeur de Plongée, des aptitudes mentionnées à l’annexe III-14a, notamment avec la présentation d'un brevet, carnet de plongée ou diplôme.

En absence de cette justification, le Directeur de Plongée évalue les aptitudes de l’intéressé à l’issue d’une ou plusieurs plongées.

Art. A. 322-81-2.

- Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d’enseignement.

Art. A. 322-82

. - Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l’espace de 0 à 6 mètres.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant aux aptitudes PE-1 ne peut évoluer que dans l’espace de 0 à 12 mètres

En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-2, la palanquée peut évoluer dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d’un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l’annexe III-15b.

Art. A. 322-83

. - Une palanquée constituée des plongeurs justifiant des aptitudes PE-2 peut évoluer dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d’un Guide de Palanquée.

En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-3, la palanquée peut évoluer dans l’espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d’un enseignant du niveau 3 (E3) mentionné à l’annexe III-15b

Art. A. 322-84.

- Une palanquée constituée des plongeurs justifiant des aptitudes PE-3 peut évoluer dans l’espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d’un guide de Palanquée.

En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-4 mentionné dans l’annexe III-14b, la palanquée peut évoluer dans l’espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d’un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l’annexe III-15b.

Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 à PE-4 différentes, celle-ci n’est autorisée à évoluer que dans l’espace d’évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.

Art. A. 322-85.

- Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-1 sont, sur décision du Directeur de Plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 12 mètres.

- Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-2 sont, sur décision du Directeur de Plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 20 mètres.

- Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-3 sont, sur décision du Directeur de Plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 40 mètres.

Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs justifiant d’aptitudes PA-1 à PA-4 différentes, celle-ci n’est autorisée à évoluer que dans l’espace d’évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.

Art. A. 322-86

. - Les plongeurs majeurs titulaires d’un brevet justifiant des aptitudes PA-4 mentionné à l’annexe III-14b sont, sur décision du Directeur de Plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 60 mètres.

En absence du Directeur de Plongée, ils peuvent plonger en autonomie et choisir le lieu, l’organisation et les paramètres de leur plongée.

Le Guide de Palanquée mentionné à l’annexe III-15a justifie des aptitudes PA-4.

Paragraphe 6

Dispositions générales

Art. A. 322-87.

– Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables à l’apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu’aux parcours balisés d’entraînement et de compétition d’orientation subaquatique.

ANNEXE III-14a

APTITUDES DES PRATIQUANTS

Aptitudes à plonger encadré par un guide de palanquée

Le pratiquant doit justifier

des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée

Aptitudes à plonger en autonomie (sans guide de palanquée)

Le pratiquant doit justifier

des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée

PE-1

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 12 mètres

- Maîtrise de l’utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre autonome avec gilet stabilisateur

- Maîtrise de la mise à l’eau, l’immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée

- Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre.

- Connaissance des signes usuels

- Intégration à une palanquée guidée

- Respect de l’environnement et des règles de sécurité

PA-1

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 12 mètres

- Maîtrise des aptitudes PE-1

- Maîtrise de l’orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et son autonomie en air

- Maîtrise de la propulsion à l’aide des palmes en surface et en immersion

- Maitrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes

- Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers

- Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques

PE-2

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 20 mètres

- Maîtrise des aptitudes PE-1

- Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation

- Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d’un palier

- Connaissance des signes et des réponses adaptées, maitrise de la communication avec ses coéquipiers

- Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque

PA-2

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 20 mètres

- Maîtrise des aptitudes PA-1 et PE-2

- Maîtrise de l’utilisation de l’équipement de ses coéquipiers

- Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier

- Maîtrise d’intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond.

PE-3

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 40 mètres

- Maîtrise des aptitudes PE-2

- Maîtrise de la vitesse de descente lors de l’immersion

- Maintien d’un palier avec utilisation d’un parachute

- Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maitrise de la rapidité d’exécution dans les réponses

- Maîtrise d’une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée

PA-3

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 40 mètres

- Maîtrise des aptitudes PA-2 et PE-3

- Maitrise des procédures de décompression

-Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée

- Adaptation des procédures d’intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres

PE-4(*)

Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 60 mètres

- Maîtrise des aptitudes PE-3

- Adaptation aux conditions d’évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres

- Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres

PA-4(*)

Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 60 mètres

- Maîtrise des aptitudes PA-3 et PE-4

- Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres

- Maîtrise de la gestion des premiers secours.

- Maîtrise de l’organisation de sa propre immersion dans toute zone d’évolution

(*) Cet espace d’évolution est réservé aux plongeurs titulaires d’un brevet mentionné à l’annexe III-14b.